Lesdocuments de référence mentionnés à l'article R 125-24 du Code de l'environnement sont : Consultable sur Internet ( * ) Le rÚglement du PPR «technologiques» intÚgre des prescriptions de travaux NON 5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de

Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmÚtre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relÚve.

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ArticleL125-5 du code de l’environnement (Loi nÂș 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003) (Ordonnance nÂș 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal Officiel du 9
Loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d'autonomie de la PolynĂ©sie française 1.ChronoLĂ©gi Article 125 - Loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d'autonomie de la PolynĂ©sie française 1. »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 mars 2004 Naviguer dans le sommaire Article 125Version en vigueur depuis le 02 mars 2004 L'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française fixe l'ordre du jour de ses sĂ©ances, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, et Ă©tablit un procĂšs-verbal de chacune de ses en haut de la page 5 Situation de la commune au regard du zonage rĂ©glementaire pour la prise en compte de la sismicitĂ© en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l'environnement modifiĂ©s par les dĂ©crets n02010-1254 et 2010-1255 (zone 5 forte, zone 4 moyenne, zone 3 modĂ©rĂ©e, zone 2 faible, zonel trĂšs faible) 1 – L’autorisation environnementale d’ICPE, auparavant autorisation unique, dispense l’installation de permis de construire uniquement pour les Ă©oliennes terrestres. A la suite Ă  deux salves d’expĂ©rimentation, par une ordonnance n° 2017-80 et deux dĂ©crets n° 2017-81 et 2017-82, tous en date du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques. Ces textes ont insĂ©rĂ© un nouveau titre au sein du livre Ier du Code de l’environnement, comportant un chapitre unique intitulĂ© Autorisation environnementale » et comprenant les articles L. 181-1 Ă  L. 181-31. Cette ordonnance, outre qu’elle instaure l’autorisation environnementale, a modifiĂ© la lĂ©gislation des ICPE sur plusieurs points. Alors que l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 prĂ©voyait que l’autorisation unique valait permis de construire, le lĂ©gislateur n’a pas souhaitĂ© intĂ©grer les autorisations d’urbanisme nĂ©cessaires au projet dans le champ de la nouvelle autorisation environnementale. Ainsi, par principe, l’autorisation environnementale ne vaut pas permis de construire lorsque celui-ci est nĂ©cessaire L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme, celle-ci relevant d’une approche trĂšs diffĂ©rente dans ses objectifs, son contenu, ses dĂ©lais et l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. Toutefois, les articles L. 181-9 et L. 181-30 prĂ©cisent l’articulation entre l’autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme Ă©ventuelle cette derniĂšre peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e avant l’autorisation environnementale, mais elle ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu’aprĂšs la dĂ©livrance de l’autorisation environnementale. En outre, la demande d’autorisation environnementale pourra ĂȘtre rejetĂ©e si elle apparaĂźt manifestement insusceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă  l’affectation prĂ©vue des sols prĂ©vue par le document d’urbanisme. Par ailleurs, pour les Ă©oliennes seulement, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire » Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă  l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă  l’autorisation environnementale, JORF n° 0023 du 27 janvier 2017. Par dĂ©rogation, l’autorisation environnementale dispense l’installation de permis de construire uniquement s’agissant des projets d’installation d’éoliennes terrestres. Aux termes de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, le lĂ©gislateur a autorisĂ© le pouvoir rĂ©glementaire Ă  Ă©carter, sous certaines conditions, l’exigence d’autorisation d’urbanisme pour certains amĂ©nagements, constructions, installations ou travaux notamment lorsque leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation prĂ©vue par une autre lĂ©gislation Un dĂ©cret en Conseil d’Etat arrĂȘte la liste des constructions, amĂ©nagements, installations et travaux qui, par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 421-1 Ă  L. 421-4, sont dispensĂ©s de toute formalitĂ© au titre du prĂ©sent code en raison a De leur trĂšs faible importance ; b De la faible durĂ©e de leur maintien en place ou de leur caractĂšre temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinĂ©s ; c Du fait qu’ils nĂ©cessitent le secret pour des raisons de sĂ»retĂ© ; d Du fait que leur contrĂŽle est exclusivement assurĂ© par une autre autorisation ou une autre lĂ©gislation ; e De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergĂ© au-delĂ  de la laisse de la basse mer ». En application de ces dispositions, l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, rĂ©sultant du dĂ©cret n° 2017-81 relatif Ă  l’autorisation environnementale prĂ©citĂ©, prĂ©voit que les projets d’éoliennes terrestres soumis Ă  autorisation environnementale sont dispensĂ©s de permis de construire Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis Ă  autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». A ce jour, le Conseil d’Etat n’a pas eu Ă  se prononcer sur ces dispositions. NĂ©anmoins, le tribunal administratif de Lille a rĂ©cemment transmis au Conseil d’Etat des questions de droit nouvelles et prĂ©sentant des difficultĂ©s sĂ©rieuses dont deux portent sur l’application des dispositions de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme TA Lille, 14 dĂ©cembre 2017, Association Non au projet Ă©olien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-CambrĂ©sis» et autres, n° 1602467. 2 – Pour autant, l’ICPE reste soumise aux rĂšgles d’urbanisme que l’autorisation environnementale doit respecter En application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, le rĂšglement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă  l’ouverture des installations classĂ©es L’exĂ©cution par toute personne publique ou privĂ©e de tous travaux, constructions, amĂ©nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan sont conformes au rĂšglement et Ă  ses documents graphiques. Ces travaux ou opĂ©rations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’amĂ©nagement et de programmation ». Le rĂ©cent article L. 181-9 du Code de l’environnement dispose en outre que l’autoritĂ© administrative peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dĂšs lors que celle-ci est en contradiction avec les rĂšgles d’urbanisme applicables Toutefois, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut rejeter la demande Ă  l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaĂźtre que l’autorisation ne peut ĂȘtre accordĂ©e en l’état du dossier ou du projet. Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’autorisation d’urbanisme nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation du projet, apparaĂźt manifestement insusceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©e eu Ă©gard Ă  l’affectation des sols dĂ©finie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, Ă  moins qu’une procĂ©dure de rĂ©vision, de modification ou de mise en compatibilitĂ© du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette dĂ©livrance soit engagĂ©e ». Sur ce point, le Conseil d’Etat a relevĂ© que lorsque l’autoritĂ© administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classĂ©e situĂ©e en zone urbaine, elle doit apprĂ©cier notamment la compatibilitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es avec le caractĂšre de la zone, tel que fixĂ© par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le prĂ©fet a pu imposer Ă  l’exploitation » CE, 30 juin 2003, SARL Protime, n° 228538, mentionnĂ© au Recueil. Plus rĂ©cemment, la Haute Juridiction a rappelĂ© qu’il revenait au juge des ICPE d’apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation dĂ©livrĂ©e vis-Ă -vis des rĂšgles d’urbanisme ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu’en vertu du premier alinĂ©a de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le rĂšglement et les documents graphiques du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme qui lui a succĂ©dĂ© sont opposables Ă  l’ouverture des installations classĂ©es appartenant aux catĂ©gories dĂ©terminĂ©es dans le plan ; qu’il en rĂ©sulte que les prescriptions de celui-ci qui dĂ©terminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activitĂ©s interdites ou limitĂ©es s’imposent aux autorisations d’exploiter dĂ©livrĂ©es au titre de la lĂ©gislation des installations classĂ©es ; ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. A noter que les dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme exigent la conformitĂ© de l’ouverture d’ICPE au rĂšglement et aux documents graphiques du PLU lorsque celles de l’alinĂ©a 2 l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, introduit par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, parlent de simple compatibilitĂ© des ICPE avec les rĂšgles d’urbanisme voir n° 4. 3 – Le juge de la lĂ©galitĂ© de l’ICPE est un juge de plein contentieux qui doit donc, en principe, exercer son contrĂŽle en se plaçant Ă  la date Ă  laquelle il statue. L’article L. 514-6 du Code de l’environnement soumet les dĂ©cisions prises au titre de la lĂ©gislation ICPE Ă  un contentieux de pleine juridiction I. – Les dĂ©cisions prises en application des articles L. 512-7-3 Ă  L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises Ă  un contentieux de pleine juridiction ». En outre, l’article L. 181-17 du Code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017, prĂ©voit que l’autorisation environnementale est soumise Ă  un contentieux de pleine juridiction Les dĂ©cisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 181-9 et les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 181-12 Ă  L. 181-15 sont soumises Ă  un contentieux de pleine juridiction ». Sur ce point, le Conseil d’Etat jugeait dĂ©jĂ  que, par principe, en matiĂšre d’ICPE, le juge devait faire application des rĂšgles de droit applicables Ă  la date Ă  laquelle il statuait le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigĂ©e contre une dĂ©cision autorisant ou refusant d’autoriser l’ouverture d’un Ă©tablissement classĂ© pour la protection de l’environnement, fait application des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur Ă  la date de son jugement » CE, Sect., 7 fĂ©vrier 1986, Colombet, n° 36746, au Recueil. 4 – Mais, premiĂšre exception pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation environnementale au regard des rĂšgles d’urbanisme, le juge de l’ICPE, quoique de pleine juridiction, se place Ă  la date de la dĂ©livrance de l’autorisation Aux termes de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 514-6 prĂ©citĂ© du Code de l’environnement, et par exception Ă  la rĂšgle selon laquelle les dĂ©cisions prises sur le fondement de la lĂ©gislation ICPE sont soumises au plein contentieux, la compatibilitĂ© d’une ICPE avec les dispositions d’urbanisme s’apprĂ©cie Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation Par exception, la compatibilitĂ© d’une installation classĂ©e avec les dispositions d’un schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est apprĂ©ciĂ©e Ă  la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la dĂ©claration ». Le Conseil d’Etat juge ainsi qu’ il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance ; que, dĂšs lors, en jugeant qu’il lui appartenait de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation attaquĂ©e au regard des rĂšgles d’urbanisme en vigueur Ă  la date Ă  laquelle elle statuait, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » CE, 30 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© Nouvelles CarriĂšres d’Alsace, n° 396420. – Ce dont il rĂ©sulte que la modification de la rĂ©glementation d’urbanisme postĂ©rieure Ă  la dĂ©livrance de l’autorisation classĂ©e n’est pas opposable Ă  l’installation classĂ©e existante Le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la modification de la rĂ©glementation d’urbanisme postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation d’ouverture n’était pas opposable Ă  l’arrĂȘtĂ© autorisant l’exploitation de l’ICPE il rĂ©sulte de l’intention du lĂ©gislateur que lorsque, postĂ©rieurement Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan Ă©voluent dans un sens dĂ©favorable au projet, elles ne sont pas opposables Ă  l’arrĂȘtĂ© autorisant l’exploitation de l’installation classĂ©e ; qu’il en rĂ©sulte qu’en faisant application de la dĂ©libĂ©ration du 25 mars 2009, qui Ă©tait postĂ©rieure Ă  l’autorisation accordĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© ERGS et avait pour effet d’interdire l’installation en cause, la cour a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© Entreprise RoutiĂšre du Grand Sud, n° 367901, mentionnĂ© aux Tables. – Et, exception Ă  l’exception, il n’y a pas d’obstacle Ă  ce que le juge de l’ICPE, eu Ă©gard Ă  son office » constate qu’à la date Ă  laquelle il statue, l’autorisation initialement illĂ©gale a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure des rĂšgles d’urbanisme Le Conseil d’Etat a par ailleurs estimĂ© que le juge du plein contentieux des ICPE pouvait prendre en compte la circonstance, apprĂ©ciĂ©e Ă  la date Ă  laquelle il statuait, que des irrĂ©gularitĂ©s avaient Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©es. Dans ce cadre, le juge, tout en faisant application des rĂšgles en vigueur Ă  la date de l’édiction de l’arrĂȘtĂ©, tient cependant compte des rĂ©gularisations postĂ©rieures Ă  l’arrĂȘtĂ© qui ont pu ĂȘtre faites ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© de l’autorisation au regard des rĂšgles d’urbanisme lĂ©galement applicables Ă  la date de sa dĂ©livrance ; que, toutefois, eu Ă©gard Ă  son office, la mĂ©connaissance par l’autorisation des rĂšgles d’urbanisme en vigueur Ă  cette date ne fait pas obstacle Ă  ce qu’il constate que, Ă  la date Ă  laquelle il statue, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e par une modification ultĂ©rieure de ces rĂšgles » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. La circonstance que le juge des ICPE puisse prendre en considĂ©ration des Ă©ventuelles rĂ©gularisations ne remet toutefois pas en cause la rĂšgle aux termes de laquelle la lĂ©galitĂ© d’une autorisation, s’agissant des rĂšgles d’urbanisme, s’apprĂ©cie Ă  la date Ă  laquelle cette autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. – En consĂ©quence de cette apprĂ©ciation de la validitĂ© de l’autorisation Ă  la date de sa dĂ©livrance, le juge peut, sous rĂ©serve de L 600-1, retenir l’illĂ©galitĂ©, invoquĂ©e par voie d’exception, du document d’urbanisme sur le fondement duquel l’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, Ă  la condition que le requĂ©rant ait invoquĂ© la mĂ©connaissance des dispositions remises en vigueur du fait de cette constatation d’illĂ©galitĂ© et, Ă©ventuellement de celle du document remis en vigueur Si le document d’urbanisme opposable Ă  l’autorisation ICPE a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© illĂ©gal, la lĂ©galitĂ© de cette autorisation doit s’apprĂ©cier Ă  l’aune du document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, ou Ă  dĂ©faut, des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme applicables. C’est ce qu’a jugĂ© le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours contestant la lĂ©galitĂ© d’un permis de construire ConsidĂ©rant toutefois que, si le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© que pour un projet qui respecte la rĂ©glementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette rĂ©glementation ; que, par suite, un requĂ©rant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner Ă  soutenir qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal, quelle que soit la nature de l’illĂ©galitĂ© dont il se prĂ©vaut ; que, cependant, il rĂ©sulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal – sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de l’article L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă  la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que ce permis mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur » CE, 7 fĂ©vrier 2008, Commune de Courbevoie, n° 297227, au Recueil. Cette solution a Ă©tĂ© transposĂ©e aux recours contestant la lĂ©galitĂ© d’une autorisation d’exploiter ICPE par l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats prĂ©citĂ© ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’il rĂ©sulte de l’article L. 600-12 du mĂȘme code que la dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© d’un document d’urbanisme a, au mĂȘme titre que son annulation pour excĂšs de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, en l’absence d’un tel document, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d’urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; que, dĂšs lors, il peut ĂȘtre utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’exploiter une installation classĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous l’empire d’un document d’urbanisme illĂ©gal – sous rĂ©serve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procĂ©dure, des dispositions de l’article L. 600-1 du mĂȘme code -, Ă  la condition que le requĂ©rant fasse en outre valoir que l’autorisation mĂ©connaĂźt les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illĂ©galitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle du document remis en vigueur » CE, 16 dĂ©cembre 2016, SociĂ©tĂ© LigĂ©rienne Granulats SA, n° 391452, au Recueil. 5 – Mais, seconde exception Le juge doit encore se placer Ă  la date de la dĂ©livrance de l’autorisation environnementale pour apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par le code de l’environnement Le principe, aux termes duquel le juge des ICPE doit faire application des rĂšgles de droit en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il statue, doit ĂȘtre nuancĂ© en distinguant les rĂšgles de procĂ©dure et les rĂšgles de fond il appartient au juge du plein contentieux des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement d’apprĂ©cier le respect des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation et celui des rĂšgles de fond rĂ©gissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il se prononce » CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la RĂ©gion de Tournan-en-Brie, n° 367889. L’apprĂ©ciation portĂ©e par le juge des ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres du pĂ©titionnaire est une parfaite illustration de la dissociation opĂ©rĂ©e par le juge quant Ă  son office entre rĂšgles de procĂ©dure et de fond. En effet, la complĂ©tude du dossier ICPE sur les capacitĂ©s techniques et financiĂšres est une rĂšgle de forme tandis que le fait pour le pĂ©titionnaire de prĂ©senter effectivement de telles capacitĂ©s pour assurer le fonctionnement de l’exploitation relĂšve des rĂšgles de fond. Il s’en Ă©vince que, pour apprĂ©cier si le dossier ICPE est complet et comporte un volet relatif aux capacitĂ©s techniques et financiĂšres, le juge se placera Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation. A l’inverse, pour apprĂ©cier si le pĂ©titionnaire prĂ©sente bien les capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de l’installation, le juge se placera au jour auquel il statue. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelĂ© qu’ il rĂ©sulte de ces dispositions non seulement que le pĂ©titionnaire est tenu de fournir des indications prĂ©cises et Ă©tayĂ©es sur ses capacitĂ©s techniques et financiĂšres Ă  l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classĂ©e ne peut lĂ©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous le contrĂŽle du juge du plein contentieux des installations classĂ©es, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pĂ©titionnaire doit notamment justifier disposer de capacitĂ©s techniques et financiĂšres propres ou fournies par des tiers de maniĂšre suffisamment certaine, le mettant Ă  mĂȘme de mener Ă  bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de dĂ©couler du fonctionnement, de la cessation Ă©ventuelle de l’exploitation et de la remise en Ă©tat du site au regard, des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut ĂȘtre appelĂ© Ă  constituer Ă  cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du mĂȘme code » CE, 22 fĂ©vrier 2016, SociĂ©tĂ© HambrĂ©gie, n° 384821, mentionnĂ© aux Tables. Denis GARREAU – Avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, Patrick CHAUVIN – Avocat au Barreau de Paris et Margaux NGUYEN CHANH – Stagiaire . ModifiĂ©par DĂ©cret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 5 L'Ă©tat des risques prĂ©vu par le deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font Ă©tat les Article de rĂ©fĂ©rence RĂ©f G4283 v3 Obligation de participation du public ICPE obligations en matiĂšre d’information et de participation du public Auteurs Solange VIGER Date de publication 10 juil. 2021 Relu et validĂ© le 19 juil. 2022 Cet article fait partie de l’offre Environnement 497 articles en ce moment Cette offre vous donne accĂšs Ă  Une base complĂšte et actualisĂ©e d'articles validĂ©s par des comitĂ©s scientifiques Un service Questions aux experts et des outils pratiques Des Quiz interactifs pour valider la comprĂ©hension et ancrer les connaissances Quitter la lecture facile PrĂ©sentation La participation du public a pour objet de demander son avis au public sur un projet d’installation classĂ©e pour la protection de l’environnement ICPE ou sur un projet de texte applicable Ă  ces installations, avant que la dĂ©cision finale ne soit prise. Sont concernĂ©es les dĂ©cisions ayant une incidence sur l’environnement » . Nota l’ouverture et l’organisation des procĂ©dures de participation du public relĂšvent de l’autoritĂ© publique compĂ©tente pour autoriser le projet d’ICPE ou en charge de l’élaboration du projet de texte applicable aux ICPE. Notion de dĂ©cision ayant une incidence sur l’environnement La notion de dĂ©cision ayant une incidence sur l’environnement trouve sa source dans la Charte de l’environnement. Elle implique un degrĂ© d’exigence plus poussĂ© que celui de la Convention d’Aarhus, qui limite la participation du public aux dĂ©cisions rĂ©glementaires pouvant avoir un effet important sur l’environnement » . L’article 7 de la Charte de l’environnement Ă©voque le droit de participer Ă  l’élaboration des dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». L’article L. 120- du code de l’environnement reprend cette rĂ©daction. Concernant les ICPE, la notion d’incidence sur l’environnement est interprĂ©tĂ©e de maniĂšre large, par rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©finition lĂ©gale des ICPE ... BIBLIOGRAPHIE 1 - ConfĂ©rence des Nations unies sur l’environnement et le dĂ©veloppement - DĂ©claration du 16 juin 1972, principe n° 1 - 1972. 2 - ConfĂ©rence des Nations unies sur l’environnement et le dĂ©veloppement - DĂ©claration des 3-14 juin 1992, principe n° 10 - , 3-14 juin 1992. 3 - PRIEUR M. - Le droit Ă  l’environnement et les citoyens la participation. - RJE, p. 397 1988. 4 - Article L. 110-1 du code de l’environnement - . 5 - Article L. 110-1 du code de l’environnement - . 6 - - ... ANNEXES 1 RĂ©glementation 2 Annuaire Organismes – FĂ©dĂ©rations – Associations liste non exhaustive 1 RĂ©glementation Liste non exhaustive Codes Article L. 1416-1 du code de la santĂ© publique Articles R. 1416-1 et suivants du code de la santĂ© publique Article D. 125-35 du code de l’environnement Article L. 110-1 du code de l’environnement Article L. 120-1 du code de l’environnement Article L. 124-1 du code de l’environnement Article L. 124-2 du code de l’environnement Article L. 124-3 du code de l’environnement Article L. 124-4 du code de l’environnement Article L. 124-5 du code de l’environnement Article L. 124-7 du code de l’environnement Articles L. 125-1 Ă  L. 125-2-1 du code de l’environnement Articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement Article R. 123-5 du code de l’environnement Article R. 123-6 du code de l’environnement Article R. 123-10 du code de l’environnement Article R. 123-11 du code de l’environnement Article R. 123-13 du code de l’environnement Article R. 123-17 du code de l’environnement Article R. 123-18 du code de l’environnement Articles R. 124-1 Ă  R. 124-5 du code de l’environnement Articles R. 125-1 Ă  R. 125-8-5 du code de l’environnement Articles R. 181-1 et suivants du code de l’environnement Article R. 512-46-7 du code de l’environnement Article R. 512-46-9 du code de l’environnement Articles R. 512-46-11 et suivants du code de l’environnement Article R. 512-46-13 du code de l’environnement Article R. 512-46-14 du code de l’environnement Article R. 512-46-15... DÉTAIL DE L'ABONNEMENT TOUS LES ARTICLES DE VOTRE RESSOURCE DOCUMENTAIRE AccĂšs aux Articles et leurs mises Ă  jour NouveautĂ©s Archives Articles interactifs Formats HTML illimitĂ© Versions PDF Site responsive mobile Info parution Toutes les nouveautĂ©s de vos ressources documentaires par email DES ARTICLES INTERACTIFS Articles enrichis de quiz ExpĂ©rience de lecture amĂ©liorĂ©e Quiz attractifs, stimulants et variĂ©s ComprĂ©hension et ancrage mĂ©moriel assurĂ©s DES SERVICES ET OUTILS PRATIQUES Votre site est 100% responsive, compatible PC, mobiles et tablettes. 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ArticleR125-8-5 du Code de l'environnement - A l'exception de celles mentionnĂ©es aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement pris sur proposition du bureau et aprĂšs avis du conseil dĂ©partemental de l'environnement et des risques sanitaires et
Les fonctions de censeur d'Etat auprĂšs des Ă©co-organismes et organismes coordonnateurs mentionnĂ©es au III de l'article L. 541-10 et Ă  l'article R. 541-107 sont exercĂ©es par des membres du service du contrĂŽle gĂ©nĂ©ral Ă©conomique et financier. Le chef de ce service dĂ©signe un censeur d'Etat auprĂšs de chaque Ă©co-organisme ou organisme coordonnateur agréé. Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacitĂ©s financiĂšres de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment Ă  l'application des dispositions relatives Ă  la gestion financiĂšre mentionnĂ©es au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du prĂ©sent paragraphe. Le censeur d'Etat assiste aux rĂ©unions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comitĂ©s qui lui sont rattachĂ©s. Il peut, s'agissant des Ă©co-organismes, assister aux rĂ©unions de leur comitĂ© des parties prenantes. Il peut faire procĂ©der Ă  tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concernĂ©. Les organismes communiquent au censeur d'Etat, Ă  sa demande, tous documents et informations nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de sa mission. Le censeur d'Etat adresse un rapport Ă  l'autoritĂ© administrative chaque fois qu'il l'estime nĂ©cessaire et au moins une fois par au II de l'article 4 du dĂ©cret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prĂ©vues aux IV Ă  VII du mĂȘme article 4.
i - les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention
ï»żĂ‰lectricitĂ©: l'État prĂ©conise des prix avantageux Ă  l'annĂ©e contre une baisse de la consommation pendant les pics de demande
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